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la gravité de la faute en droit administratif

» ; b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le salarié est informé de ce versement. IV.-Le code du travail est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1225-56, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l'article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences » ; 2° A la fin du 5° de l'article L. 5315-2, les mots : « prévues à l'article L. 6313-15 » sont supprimés ; 3° L'article L. 6411-1 est ainsi rédigé : « Art. I.-Au premier alinéa de l'article L. 1233-68 du code du travail, après le mot : « partie », sont insérés les mots : «, à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22, ». XI.-A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage. « Art. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. ». « Art. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement engagées et mandatées. « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. « Art. B.-Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail. X.-Jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation. » II.-Le dernier alinéa de l'article L. 1264-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. » ; 7° L'article L. 5212-8 est ainsi rédigé : « Art. « Art. « Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. « Art. I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ; 2° L'article L. 6316-1 est ainsi rédigé : « Art. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. « A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. « Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. L. 6333-5.-La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite. « Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. » X.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension. L. 6323-4.-I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. III.-A l'intitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi qu'au second alinéa de l'article L. 2145-9 et au premier alinéa de l'article L. 5425-9 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis. III.-Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° A la fin de l'intitulé, le mot : « continue » est supprimé ; 2° A la fin de l'intitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 6523-1, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ; 4° Au deuxième alinéa du même article L. 6523-1, les mots : « de la collecte » sont remplacés par les mots : « du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ; 5° A l'article L. 6523-2, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collectés » est remplacé par les mots : « qu'ils gèrent » ; 6° L'article L. 6523-5-3 est abrogé ; 7° L'article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « Art. IX.-A la première phrase de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés. XI.-Le II de l'article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. ». Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. » ; 3° Après l'article L. 643-3, il est inséré un article L. 643-3-1 ainsi rédigé : « Art. » ; 19° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 ainsi rédigés : « Art. Cet état des lieux est transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l'année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l'année 2019. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. L. 5212-1.-La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. « Chapitre II « Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis. L. 6323-9.-La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ; 5° L'article L. 6121-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 5213-13-1.-Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap. « Elle peut également être réalisée en situation de travail. XI.-Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. « Art. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. C.-Pour l'application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l'assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. » III.-Par dérogation à l'article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé : 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés : a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ; 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés : a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. L. 6222-12-1.-Par dérogation à l'article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de trois mois. Lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 5312-5 est complété par les mots : « ou représentés » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 5312-10 est ainsi rédigé : « Pôle emploi est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique. Le présent article ne s'applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. » ; 4° Après l'article L. 653-3, il est inséré un article L. 653-3-1 ainsi rédigé : « Art. » ; 36° A la fin de l'article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ; 37° L'article L. 6323-36 est ainsi rédigé : « Art. - Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.V. L. 6232-1.-Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. L. 5421-1.-En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. L. 6362-2.-Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. VII.-La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6223-8-1 ainsi rédigé : « Art. II.-L'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat est ratifiée. « Art. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant et l'Etat ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.VI. ». COURS DE DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. « Chapitre IV « Dispositions d'application, « Art. L. 6362-6-1.-Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. L. 6312-1.-L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré : « 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ; « 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ; « 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. B.-A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 6323-20, dans sa rédaction résultant du 20° du I, est complété par les mots : « ou par l'opérateur de compétences » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 6323-23, dans sa rédaction résultant du 24° du I, après la référence : « L. 6331-1 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 » ; 3° L'article L. 6323-32 est ainsi rédigé : « Art. Ce projet est assimilé à une période de travail : « 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ; « 2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. B.-Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : 1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ; 2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. » ; d) L'article L. 5212-7-1 est abrogé ; e) Il est ajouté un article L. 5212-7-2 ainsi rédigé : « Art. « Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. V.-La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l'apprentissage pour les années 2018 et 2019. « La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat. » ; 4° Le 1° du I de l'article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ». « Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du présent code. Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation. » ; 5° Les articles L. 6241-6 à L. 6241-12 sont abrogés. V.-Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° A la fin de la première phrase de l'article L. 6326-1, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 2° L'article L. 6326-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-25.-Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l'être.

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